I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
14. Le permis probatoire d’enseigner en formation générale visé au paragraphe 1 ou 2 de l’article 10 est valable pour une durée de 5 ans et celui visé au paragraphe 3 ou 4 de cet article est valable pour une durée de 10 ans; ils peuvent être renouvelés pour des périodes de 5 ans.
Dans le cas des personnes visées par l’article 12, 13 ou 13.1, le permis probatoire ne peut toutefois être renouvelé que si le candidat a réussi l’ensemble des exigences imposées, à l’exception du stage probatoire.
Malgré le premier alinéa, tout renouvellement de permis probatoire consécutif à l’échec du stage probatoire ne vaut que pour une période d’un an.
A.M. 2019-09-04, a. 14; A.M. 2023-02, a. 4.
14. Le permis probatoire d’enseigner en formation générale est valable pour une durée de 5 ans et peut être renouvelé pour des périodes de 5 ans.
Dans le cas des personnes visées par l’article 12 ou 13, le permis probatoire ne peut toutefois être renouvelé que si le candidat a réussi l’ensemble des exigences imposées, à l’exception du stage probatoire.
Malgré le premier alinéa, tout renouvellement de permis probatoire consécutif à l’échec du stage probatoire ne vaut que pour une période d’un an.
A.M. 2019-09-04, a. 14.
En vig.: 2019-10-01
14. Le permis probatoire d’enseigner en formation générale est valable pour une durée de 5 ans et peut être renouvelé pour des périodes de 5 ans.
Dans le cas des personnes visées par l’article 12 ou 13, le permis probatoire ne peut toutefois être renouvelé que si le candidat a réussi l’ensemble des exigences imposées, à l’exception du stage probatoire.
Malgré le premier alinéa, tout renouvellement de permis probatoire consécutif à l’échec du stage probatoire ne vaut que pour une période d’un an.
A.M. 2019-09-04, a. 14.